J.O. 46 du 24 février 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03671

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Décret n° 2004-176 du 17 février 2004 relatif au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et modifiant le code des assurances (partie Réglementaire)


NOR : ECOT0395120D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des assurances ;

Vu la loi no 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, notamment son article 81 ;

Vu l'avis du Conseil national des assurances en date du 3 décembre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


I. - L'intitulé du titre II du livre IV du code des assurances est remplacé par l'intitulé suivant : « Les fonds de garantie ».

II. - L'intitulé du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des assurances est remplacé par l'intitulé suivant : « Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ».

Article 2


Il est ajouté à l'article R. 421-18 du code des assurances un 4, ainsi rédigé :

« 4. Lorsque le fonds de garantie indemnise en vertu du cinquième alinéa de l'article L. 421-1 les dommages aux biens résultant des accidents mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du même article , et lorsque le responsable des dommages est inconnu ou que l'animal n'est pas identifié, le fonds ne prend en charge ces dommages qu'à la condition que le conducteur du véhicule accidenté ou toute autre personne ait été victime d'une atteinte à son intégrité physique ayant entraîné son décès, ou une hospitalisation d'au moins sept jours suivie d'une incapacité temporaire égale ou supérieure à un mois ou d'une incapacté permanente partielle d'au moins 10 %. »

Article 3


Il est inséré au chapitre Ier du titre II du livre IV du code des assurances une section 2 bis ainsi rédigée :


« Section 2 bis



« Dispositions relatives à l'intervention du fonds en cas de défaillance d'entreprises pratiquant l'assurance obligatoire de dommages


« Paragraphe 1



« Intervention du fonds


« Art. R. 421-24-1. - Lorsque, par suite du retrait d'agrément d'une entreprise d'assurances de dommages, le fonds de garantie prend en charge l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne et des dommages aux biens assurés au titre des garanties d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire, cette prise en charge s'effectue dans les conditions et limites de garantie prévues par les contrats d'assurance souscrits auprès de cette entreprise. Lorsque le bénéficiaire de la garantie est l'assuré et sauf dans le cas des dommages aux personnes et aux biens causés par un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, cette prise en charge est limitée à 90 % de l'indemnité qui aurait été attribuée à l'assuré ou à ses ayants droit par l'assureur défaillant.

« Le fonds est substitué à l'assureur pour les obligations et droits mentionnés à l'article R. 211-13.

« Le liquidateur désigné par la commission de contrôle en application de l'article L. 326-2 saisit le fonds de garantie des demandes de prise en charge des assurés, souscripteurs de contrat, adhérents et bénéficiaires des prestations prévues au contrat dès qu'il a connaissance de celles-ci.

« Il effectue, sur demande et pour le compte du fonds, les enquêtes et formalités nécessaires à l'exercice des actions prévues au dernier alinéa de l'article R. 211-13 ainsi que, le cas échéant, à l'exercice des recours contre les coresponsables et les personnes mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 421-9-4. Les sommes récupérées par le fonds à la suite de ces recours lui sont directement versées et viennent en déduction de sa créance sur la liquidation.

« Le fonds a la possibilité de prendre en charge les indemnisations dues au titre de la garantie décennale jusqu'à l'expiration de la garantie.

« Art. R. 421-24-2. - Lorsque tout ou partie du portefeuille des contrats a fait l'objet d'un transfert de portefeuille au titre de l'article L. 421-9-2, l'entreprise bénéficiaire du transfert présente au fonds de garantie une demande de versement correspondant à la partie des engagements du cessionnaire non couverte par l'actif transféré. Le montant de cette demande est calculé sur la base des engagements arrêtés à la date de publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté prononçant le transfert de portefeuille et des actifs accompagnant ce transfert. L'entreprise cessionnaire présente cette demande dans un délai de quatre mois suivant la publication de cette décision. Elle adresse copie de celle-ci à la commission de contrôle. Dans un délai de deux mois à compter de la date de la réception de ce document, le fonds, après avoir vérifié que les contrats sont couverts par la garantie et contrôlé le montant garanti par contrat, notifie à l'entreprise cessionnaire le montant de la somme qui lui est due, compte tenu des dispositions du premier alinéa de l'article R. 421-24-1. Ce montant est versé à l'entreprise cessionnaire en une seule fois. A titre exceptionnel, la commission de contrôle peut, sur la demande du fonds de garantie, lui accorder un délai supplémentaire, qui ne saurait être supérieur à trois mois.

« Il est ouvert entre l'entreprise cessionnaire et le fonds de garantie un compte de liquidation des engagements transférés dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« Lorsque la clôture du compte de liquidation fait apparaître un résultat positif, le fonds de garantie reçoit une fraction de ce solde égale à la proportion des engagements qu'il a couverts par le versement prévu au premier aliéna.

« Art. R. 421-24-3. - Sont couverts par le fonds de garantie dans les limites fixées à l'article L. 421-9 les engagements de caution octroyés par une entreprise d'assurance agréée en France et soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 au titre :

« 1° De l'article 1799-1 du code civil, de l'article 1er de la loi no 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779 (3°) du code civil et des articles 13-1 et 14 de la loi no 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance ;

« 2° De l'article L. 124-8 et de l'article L. 763-9 du code du travail ;

« 3° De l'article L. 530-1 du code des assurances ;

« 4° Des articles L. 231-2 (k) et L. 231-1 (g) du code de la construction et de l'habitation et des articles L. 222-3 (h), R. 222-9 et R. 222-11 du même code ;

« 5° Des articles L. 261-11 (d) et R. 261-17 à R. 261-24 du code de la construction et de l'habitation et des articles 6 et 15 de la loi no 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;

« 6° De l'article R. 141-2 du code rural ;

« 7° De l'article 3 (2°) de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

« 8° De l'article 27 (alinéa 2) de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

« 9° De l'article 7-1 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

« 10° De l'article L. 519-4 du code monétaire et financier ;

« 11° Des articles 4 (c), 9 (b), 11 et 12 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ;

« 12° De l'article 9 de l'ordonnance no 45-1744 du 6 août 1945 relative aux magasins généraux ;

« 13° De l'article 6 du décret no 86-567 du 14 mars 1986 relatif au transport routier de marchandises ;

« 14° Des articles 7-2, 8, 9 et 10 du décret no 86-608 du 14 mars 1986 relatif aux activités d'auxiliaires de transport de marchandises par voie terrestre ;

« 15° De l'article 3 (2°) du décret no 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marche des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques ;

« 16° De l'article 9-2 du décret no 98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger ;

« 17° De l'arrêté du 9 mars 1994 relatif aux fonds communs de créances ;

« 18° De l'article 16 de l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères.

« L'indemnisation par le fonds de garantie est limitée à 90 % du coût qui aurait été effectivement supporté par l'assureur défaillant au titre de l'exécution de ses engagements, sans que la fraction non indemnisée puisse être inférieure à 3 000 euros.


« Paragraphe 2



« Relations entre le liquidateur et le fonds de garantie


« Art. R. 421-24-4. - Le liquidateur désigné par la commission de contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 326-2 gère, avec l'accord du fonds de garantie, les dossiers relatifs à l'indemnisation des dommages couverts par une assurance dont la souscription est rendue obligatoire ou nés d'un accident dans lequel sont impliqués les véhicules terrestres à moteur assurés auprès de l'entreprise en liquidation. Il doit, sur demande du fonds, lui fournir toutes explications ou lui communiquer tous documents relatifs à ces dossiers.

« Les frais et dépenses de toute nature afférents à cette gestion sont à la charge de la liquidation.

« Art. R. 421-24-5. - Le liquidateur désigné par la Commission de contrôle des assurances ne peut acquiescer à une décision de justice, conclure une transaction ou opposer une exception au tiers lésé, qu'après avoir obtenu l'accord du fonds de garantie.

« Art. R. 421-24-6. - Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande du liquidateur désigné par la commission de contrôle, le fonds de garantie met à la disposition de ce dernier sur le compte de la liquidation des opérations d'assurances les sommes nécessaires au paiement des indemnités et leur montant est inscrit au passif de la liquidation. A titre exceptionnel, la Commission de contrôle des assurances peut, sur la demande du fonds de garantie, lui accorder un délai supplémentaire, qui ne saurait être supérieur à trois mois.


« Paragraphe 3



« Actions en justice contre le fonds de garantie


« Art. R. 421-24-7. - Pour la détermination du principe ou de l'étendue de leur droit à indemnisation, les tiers lésés ne peuvent citer le fonds de garantie en justice, notamment en déclaration de jugement commun. Il en est de même des assurés pour leurs actions en revendication de garantie lorsque cette décision ou cette transaction concerne un contrat pris en charge par le fonds.


« Paragraphe 4



« Comptabilisation des opérations du fonds de garantie


« Art. R. 421-24-8. - Les dépenses et les recettes afférentes à l'intervention du fonds en application des dispositions de l'article L. 421-9 sont retracées dans une section spécifique de ses comptes intitulée « Opérations du fonds de garantie résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages ». A cette section du bilan du fonds est affectée l'intégralité de la provision pour défaillance d'entreprises d'assurance et des actifs représentant cette provision inscrits au bilan du fonds. »

Article 4


L'article R. 421-25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 421-25. - L'adhésion au fonds des entreprises mentionnées à l'article L. 421-2 ne prend fin qu'en cas de retrait, de cessation ou de caducité de l'agrément.

« Il est interdit aux entreprises adhérentes au fonds de garantie d'utiliser cette adhésion ou le fait que des contrats d'assurance sont couverts par le fonds de garantie à des fins publicitaires, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'information contractuelle due aux assurés.

« Art. R. 421-25-1. - Le fonds de garantie est administré par un conseil d'administration composé de dix-huit membres. Il comprend :

« 1° Un représentant des sociétés d'assurances mutuelles agricoles désigné par la Caisse centrale des mutuelles agricoles ;

« 2° Huit représentants des entreprises d'assurance pratiquant sur le territoire de la République française l'assurance de dommage et couvrant les risques faisant l'objet d'une obligation d'assurance en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ;

« 3° Un représentant des entreprises d'assurance agréées pour pratiquer les opérations d'assurance mentionnées au 13 de l'article R. 421-1 et pratiquant effectivement les opérations d'assurance chasse ;

« 4° Sept membres désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie, respectivement sur la proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, de l'assemblée permanente des présidents des chambres d'agriculture de France, de la Fédération française des clubs automobiles, de la Fédération nationale des transporteurs routiers, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, de la Fédération française du bâtiment ; un représentant des assurés et bénéficiaires désigné par arrêté du ministre chargé de l'économie après consultation du Conseil national de la consommation.

« Le conseil élit son président parmi ses membres.

« Le conseil désigne le directeur général du fonds.

« La durée du mandat du président, des administrateurs et du directeur général est fixée par les statuts régissant le fonds et ne peut excéder cinq ans.

« Les statuts du fonds de garantie sont approuvés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie.

« Un règlement intérieur, soumis à l'approbation du ministre chargé de l'économie avant application, fixe les rapports du fonds de garantie et des entreprises, notamment les modalités de la participation des entreprises dans les instances du fonds et des recours pour le compte du fonds. »

Article 5


L'article R. 421-27 du code des assurances est ainsi modifié :

I. - Les 1°, 2° et 3° deviennent les 3°, 4° et 5°.

II. - Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

« 1° La contribution des entreprises d'assurances au titre de la section "Opérations du fonds de garantie résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages prévue à l'article R. 421-9 est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives aux contrats dont la souscription est rendue obligatoire, à l'exception des garanties relatives à la responsabilité du transporteur maritime, fluvial et aérien, y compris ceux souscrits en application du règlement (CE) no 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997, lorsque le risque est situé dans la Communauté européenne. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie qui peut prévoir le versement d'acomptes.

« 2° Lorsque le montant total des provisions inscrites au passif de la section "Opérations du fonds de garantie résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages devient inférieur à 250 millions d'euros pendant une durée supérieure à six mois consécutifs, une contribution extraordinaire des entreprises d'assurance au titre de la section Défaillance des entreprises d'assurance de dommage est appelée. Son montant doit permettre de faire revenir durablement le montant total des provisions de la section considérée au-dessus de ce seuil. Cette contribution extraordinaire est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie. Les entreprises adhérentes disposent d'un délai d'un mois pour verser au fonds leur cotisation à compter de la réception de l'appel du fonds. Le fonds de garantie informe la commission de contrôle de tout retard de versement de plus d'un mois ou de tout refus de versement d'une entreprise d'assurance, afin que la commission mette en oeuvre, le cas échéant, les procédures de sanctions prévues à l'article L. 310-18. Les cotisations versées au fonds de garantie par les entreprises dont l'adhésion au fonds a pris fin ne peuvent faire l'objet d'un reversement par celui-ci. La contribution extraordinaire est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives aux contrats dont la souscription est rendue obligatoire, à l'exception des garanties relatives à la responsabilité du transporteur maritime, fluvial et aérien, y compris ceux souscrits en application du règlement (CE) no 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997, lorsque le risque est situé dans la Communauté européenne. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie. »

III. - Au même article , les mots : « définis au 1° » sont remplacés par les mots : « définis au 3° ».

Article 6


La section 4 du titre Ier du chapitre Ier du livre IV du code des assurances est ainsi modifiée :

I. - Les titres des paragraphes sont supprimés.

II. - A l'article R. 421-28 :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Contribution des entreprises d'assurance au titre de la section automobile : 12 % de la totalité des charges de cette section. »

2° Il est inséré à la suite du premier alinéa un alinéa ainsi rédigé :

« - contribution des entreprises d'assurance au titre de la section "Opérations du fonds de garantie résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages prévue au 1° de l'article R. 421-27 : 12 % de la totalité des charges de cette section. »

III. - Il est inséré à la suite de l'article R. 421-37 un article R. 421-37-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 421-37-1. - L'intervention cumulée du fonds au titre de la section "Opérations du fonds de garantie résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages ne peut excéder 700 millions d'euros à compter de l'ouverture de l'exercice comptable 2004. »

Article 7


Il est inséré à la suite de la section 8 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des assurances une section 9 ainsi rédigée :


« Section 9



« Dispositions relatives au financement d'actions visant à réduire le nombre des accidents de la circulation et à prévenir la non-assurance de responsabilité civile automobile

« Art. R. 421-71. - Le financement des actions mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 421-1 est décidé par le conseil d'administration du fonds de garantie, dans la limite d'un plafond annuel de cinq millions d'euros. »

Article 8


Les articles R. 421-50 à R. 421-53 et les articles R. 421-55 et R. 421-56 sont abrogés.

Article 9


Le fonds de garantie prend en charge les indemnités dues par les entreprises défaillantes aux personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance au titre des garanties rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire lorsque la liquidation de l'entreprise était encore en cours au 1er août 2003.

Pour les liquidations ouvertes avant le 19 avril 2001, les missions confiées par la présente section au liquidateur désigné par la commission de contrôle sont exercées par le liquidateur désigné par le tribunal.

Pour ces liquidations, le liquidateur transmet au fonds avant le 1er juillet 2004 un état récapitulatif des personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations non réglées par l'entreprise défaillante. Le détail des créances fixées au passif de l'entreprise défaillante détenues par ces personnes des provisions versées et des transactions conclues mais n'ayant pas fait l'objet du règlement total de son montant à l'assuré est porté sur cet état. Il en est adressé copie à la commission de contrôle. Lorsque les créances ne sont fixées au passif que postérieurement au 30 juin 2004, le liquidateur doit en aviser le fonds de garantie dans un délai de deux mois à compter de leur fixation.

Le fonds dispose à réception de l'état d'un délai de deux mois pour mettre à la disposition du liquidateur désigné par la commission de contrôle les sommes nécessaires au paiement des indemnités, déduction faite du montant des éventuelles provisions déjà versées aux assurés par le liquidateur. A titre exceptionnel, la commission de contrôle peut, sur la demande du fonds de garantie, lui accorder une prolongation de ce délai, qui ne saurait être supérieure à trois mois. Le montant des sommes versées est inscrit au passif de la liquidation et le fonds bénéficie de l'ensemble des droits prévus par l'article L. 421-9-4 et par la présente section.

Article 10


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 février 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer